CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02138_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré par le maire du Plessis-Sainte-Opportune au nom de l'Etat à M. B A le 7 mars 2019, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1901740 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions et condamné l'Etat et M. A à verser chacun une somme de 600 euros à M. et Mme C.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 et un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, M. A, représenté par Me Laurent Spagnol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Quentin André, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique, au préfet de l'Eure et à la commune du Plessis-Sainte-Opportune qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte du dossier de première instance que les demandeurs ont invoqué l'incomplétude de la demande de permis s'agissant de la localisation du garage. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal a relevé ce moyen d'office.
Sur la recevabilité de la demande :
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours de deux mois de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a été déclenché, en l'absence de justification de l'affichage du permis sur le terrain, le 6 avril 2019, date à laquelle les demandeurs ont rédigé le recours gracieux qu'ils ont adressé au maire. Si ce recours n'a pas été notifié au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du même code, cette circonstance n'a pas frappé d'irrecevabilité la requête dès lors que celle-ci a été déposée, le 13 mai 2019, avant l'expiration du délai de recours.
4. D'autre part, les demandeurs sont propriétaires de la parcelle bordant à l'ouest le terrain d'assiette du projet, celui-ci consiste à édifier un garage du côté ouest du terrain et il ressort des pièces du dossier que la haie séparant les deux fonds n'occultera pas complètement la vue depuis la terrasse et le jardin des demandeurs sur le garage. En l'espèce, les demandeurs avaient intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend () un plan de masse des constructions à édifier () ". Aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend () / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse de la demande de permis a localisé le garage sur la limite séparative ouest du terrain d'assiette du projet tandis que le document graphique de la même demande a localisé le garage à distance de cette limite. Cette contradiction dans les déclarations du pétitionnaire relatives à la consistance du projet n'a pas permis au maire d'apprécier la conformité du projet à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme relatif à l'implantation du bâtiment à construire par rapport à la limite parcellaire.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire et la décision ayant rejeté le recours gracieux de M. et Mme C.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée en défense sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de la transition écologique et à M. et Mme D C.
Copie l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure et au maire du Plessis-Sainte-Opportune.
Fait à Douai, le 03 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02138_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel