CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02145_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2102525 du 5 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité malienne, né le 6 décembre 1995 à Banguetaba (Mali), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Il a déposé, le 8 juin 2021, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. Les résultats positifs obtenus le jour même, à la suite des contrôles effectués sur borne Eurodac, en application de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, ont révélé que l'intéressé avait été précédemment identifié par les autorités espagnoles, le 30 novembre 2020, pour franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles, saisies, le 14 juin 2021, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 16 juin 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A vers l'Espagne. M. A relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / () / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A soutient qu'il ne peut être reconduit en Espagne où il n'a pas bénéficié d'une prise en charge alors qu'il bénéficie en France de conditions matérielles d'accueil satisfaisantes ainsi que d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé et qu'il y a tissé des liens amicaux. Il soutient, en particulier, qu'il fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique en France et d'un traitement médicamenteux à raison du syndrome post-traumatique sévère dont il est affecté. Toutefois, l'Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité de retourner en Espagne, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile, ni davantage qu'il ne pourrait y recevoir des soins appropriés à son état de santé. En conséquence, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 31 mars 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02145
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21DA02145_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel