CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02164_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1808371, 1808372, 1809038 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 8 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Marchiani, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1808371, 1808372, 1809038 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. En premier lieu, d'une part, en réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de la privation de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, les premiers juges ont répondu, au visa de des articles L. 59 et R. 59 du livre des procédures fiscales, que le contribuable n'ayant présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification, aucun désaccord sur les rectifications proposées n'existait avec l'administration et le requérant ne pouvait prétendre avoir été privé de la possibilité de saisir la commission départementale, laquelle n'était au demeurant pas compétente pour émettre un avis sur les rectifications proposées. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, soulevé d'office un moyen mais se sont bornés à répondre au moyen soulevé. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit reste sans influence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. 3. En second lieu, l'irrégularité des décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation préalable du contribuable reste sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition supplémentaire établie à l'issue de cette procédure. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 25 août 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02164
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_21DA02164_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel