CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02181_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le maire d'Octeville-sur-Mer l'a informée de la saisine de la commission administrative paritaire en vue d'une mise en disponibilité d'office dans l'attente d'une réintégration avec le maintien de son demi-traitement ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 1802100 et 1803587, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 décembre 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux, a enjoint à la commune d'Octeville-sur-Mer de procéder dans le délai de deux mois à la reconstitution de la carrière de Mme A et de ses droits sociaux, a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, a renvoyé Mme A devant la commune afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre de la perte de rémunération et a mis à la charge de la commune la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par Me Tugaut, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A à la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par Me Tugaut, déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022 et non communiqué, Mme A, représentée par Me Lab Simon, donne acte de l'acceptation du désistement d'instance de la commune d'Octeville-sur-Mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par Me Tugaut, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de commune d'Octeville-sur-Mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Octeville-sur-Mer et à Mme B A. Fait à Douai, le 23 juin 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier N°"Numéro" N°15DA0180
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02181_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel