CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02186_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105671 du 5 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Laporte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, ressortissante libanaise, née le 1er janvier 1968 à El Beddaoui (Liban), est entrée irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations, et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a présenté, le 9 juin 2021, une demande d'asile à la préfecture du Nord et s'est vu remettre l'attestation de demande d'asile prévue aux articles L. 741-1 et L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'informant de la procédure mise en œuvre aux fins de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier Eurodac a permis de constater que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées en Espagne le 15 décembre 2017. Les autorités espagnoles, présumées responsables de cet examen, ont été saisies, le 10 juin 2021, sur le fondement de l'article 18.1b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge. Elles ont donné leur accord, le 15 juin 2021, sur le fondement de l'article 18.1d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Mme A relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet du Nord en première instance, que Mme A a déposé en préfecture une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 9 juin 2021, et qu'elle a bénéficié, le même jour, d'un entretien, réalisé par un agent de la préfecture du Nord, en présence d'un interprète en langue arabe, qui a porté à sa connaissance les informations contenues dans les différentes brochures. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cet entretien, lui ont été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile, version 2013, en langue arabe, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce de cela signifie ' ", également en langue arabe, comme cela est attesté par les pièces produites par le préfet du Nord en première instance. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 7. Mme A soutient que l'entretien ne s'est pas déroulé conformément aux prescriptions communautaires et qu'elle n'a pas été mise à même de présenter, au cours de cet entretien, l'ensemble des éléments permettant de caractériser sa situation. Elle fait valoir, notamment, que l'entretien s'est déroulé au moyen d'un interprétariat en langue arabe par téléphone sans que ce dispositif ne lui permette de faire valoir toutes observations utiles et que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, lors du dépôt de sa demande d'asile en préfecture le 9 juin 2021, d'un entretien, dispensé par un agent de préfecture, en présence d'un interprète en langue arabe, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. La circonstance que le procès-verbal d'entretien ne comporte pas d'informations relatives à la qualité de la personne ayant conduit l'entretien ne suffit pas à démontrer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En effet, aucune disposition n'impose que l'agent du ministère de l'intérieur qui procède à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 justifie d'un grade minimal, d'une habilitation spéciale ou d'une délégation particulière. La mention figurant sur le compte-rendu d'entretien personnel et confidentiel établi le 7 janvier 2019, selon laquelle cet entretien a été réalisé par " PA, agent de la préfecture du Nord ", suffit à en garantir la régularité, en l'absence de tout élément permettant de douter que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, le seul fait que l'entretien se soit déroulé au moyen d'un interprétariat en langue arabe par téléphone, n'est pas de nature à établir que l'intéressée n'aurait pas été en mesure de présenter toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi () que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 9. Il résulte clairement du 2. de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Si Mme A allègue ne pas avoir déposé de demande d'asile en Espagne, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accord des autorités espagnoles fondé sur les dispositions de l'article 18.1d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'une telle demande a bien été déposée par l'intéressée. Or, Mme A ne produit aucun élément probant susceptible d'établir que, contrairement à ces indications, elle n'aurait pas présenté une demande d'asile en Espagne. Il ressort également des pièces du dossier et des déclarations faites par l'intéressée lors de son entretien individuel que l'Espagne est le premier pays de l'Union Européenne dont elle a franchi irrégulièrement la frontière. Les autorités espagnoles ont d'ailleurs reconnu leur responsabilité lorsqu'elles ont accepté expressément de reprendre en charge l'intéressée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, Mme A fait valoir que le préfet du Nord, en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, si la requérante soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Liban et que son état de santé nécessite un suivi médical en France, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 31 mars 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02186
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Chronologie de l'affaire
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CAA5931 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02186_20220331
TA3514 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21DA02186_20220331
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