CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02201_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 janvier 2019 du directeur interrégional de la protection judiciaire Grand Nord en tant qu'il porte rejet de sa demande de protection du 26 décembre 2018 tendant à éviter tout contact avec son agresseur au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un jugement n° 1905572 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 9 avril 2022, Mme A, représentée par Me Gautier Lacherie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du 15 janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel critique le jugement attaqué ; - l'administration n'a pas pris les mesures appropriées pour la protéger de son agresseur, l'empêchant ainsi de reprendre ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, faute de critique du jugement attaqué ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé ; - la demande de première instance est également irrecevable, la décision en litige ne lui faisant pas grief. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au centre éducatif fermé de Liévin, a été victime le 15 septembre 2018, durant son service, d'injures et de violence de la part d'un collègue. Par un courrier du 26 décembre 2018, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et a notamment demandé que des mesures appropriées soient prises pour éviter tout contact avec son collègue au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a contesté, devant le tribunal administratif de Lille, la décision du 15 janvier 2019 du directeur interrégional de la protection judiciaire Grand Nord rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 8 juillet 2019, intervenue en cours d'instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accordé à Mme A la protection fonctionnelle, consistant en la prise en charge des frais d'avocat et de procédure engagés par celle-ci en vue de la défense de ses intérêts dans le cadre de sa plainte à l'encontre de son agresseur. Mme A relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2019 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que l'administration prenne toute mesure pour éviter tout contact avec son agresseur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 4. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 5. Il ressort de la décision contestée du 15 janvier 2019 que l'administration a proposé à Mme A de bénéficier d'un accompagnement psychologique au sein d'une association et lui a indiqué que, lors de sa reprise, elle sera " accompagnée par les cadres de l'établissement ", que des " services séparés " de ceux de son agresseur seront mis en place " dans un premier temps pour permettre [sa] réassurance ", qu'elle sera dans tous les cas en présence de son agresseur uniquement " lors des réunions de service " et que s'il n'est pas possible sur le long terme de garantir des services séparés, sa protection sera assurée par " la présence de deux cadres intermédiaires et d'un cadre de direction " afin de " garantir l'attention et la régulation nécessaires à la gestion des relations " entre son agresseur et elle. Ce faisant, l'administration a pris, dans les circonstances particulières de l'espèce, les dispositions appropriées pour remplir son obligation de protection vis-à-vis de Mme A, qui n'a pas repris ses fonctions au sein du centre éducatif fermé de Liévin. Elle a été, au demeurant, mutée à compter du 1er octobre 2020 dans un autre centre éducatif fermé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris des mesures insuffisantes au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Douai, le 16 juin 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°21DA02201
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CAA5916 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02201_20220616
Données disponibles
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