CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02206_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1809138 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. B, représenté par Me Breuvart, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1809138 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'accorder la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires en litige pour un montant de 32 801 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les frais kilométriques sont justifiés ; - la facture de la société M2R Travaux n'a pas été comptabilisée deux fois ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré 5 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision de la présidente de la cour du 1er décembre 2021 désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " A ceux de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement a été notifié à l'aide de l'application informatique " Télérecours ", le délai d'appel de deux mois court à compter de la première consultation de la décision ou, en cas de défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés, à l'issue de ce délai de deux jours ouvrés. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Lille a été notifié à M. B par l'application " Télérecours " et mise à sa disposition le 2 juillet 2021 à 12h19. Ce dernier n'a consulté l'application " Télérecours " que le 15 juillet 2021 et ne l'a donc pas consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application. Le samedi 3 et le dimanche 4 juillet n'étant pas des jours ouvrés, le délai de deux jours ouvrés à l'issue duquel commence à courir le délai d'appel, n'a commencé que le lundi 5 juillet pour s'achever le mardi 6 juillet à minuit. Par suite le délai d'appel de deux mois a commencé à courir le mercredi 7 juillet pour s'achever le mercredi 8 septembre 2021. Dès lors, la requête de M. B enregistrée le 14 septembre 2021 est tardive et irrecevable à ce titre et la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être régularisée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 2 juin 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02206
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02206_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA