CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_21DA02246_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. J G, M. E C, M. et Mme D K, M. et Mme M L, M. B A, Mme I F, M. et Mme H A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Eoliennes des Pâquerettes à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Barastre et Haplincourt. Par un jugement n° 1801648 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. J G, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. E C, M. et Mme D K, M. et Mme M L, M. B A, Mme I F, M. et Mme H A, représentés en dernier lieu par Me Laurence Lanoy, ont demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la société Eoliennes des Pâquerettes, représentée par Me Yaël Cambus, a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu au rejet de la requête. Par un arrêt avant-dire droit du 23 mars 2023, la cour administrative a sursis à statuer sur la requête présentée par M. G et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de huit ou dix mois pour permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société Eolienne des pâquerettes et de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. J G, M. E C, M. et Mme D K, M. et Mme M L, M. B A, Mme I F, M. et Mme H A, représentés par Me Laurence Lanoy, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Eoliennes des Pâquerettes, représentée par Me Yaël Cambus, accepte le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. J G, M. E C, M. et Mme D K, M. et Mme M L, M. B A, Mme I F, M. et Mme H A déclarent se désister de leur action et de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des appelants la somme demandée par la société Eoliennes des Pâquerettes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. J G, M. E C, M. et Mme D K, M. et Mme M L, M. B A, Mme I F, et de M. et Mme H A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eoliennes des Pâquerettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. J G, M. E C, M. et Mme D K, M. et Mme M L, M. B A, Mme I F, M. et Mme H A, à la société Eoliennes des Pâquerettes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai le 9 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 1 N°21DA02246
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_21DA02246_20231109
Données disponibles
- Texte intégral