CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02251_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 823,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la sanction prise à son encontre le 19 mars 2015, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1807979 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 37 470,78 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et de leur capitalisation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 septembre 2021, le ministre de l'agriculture de l'alimentation demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B présentée en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, M. B, représenté par Me Freddy Desplanques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mise en demeure, adressée le 25 mai 2022 au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui en a accusé réception le même jour, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête et ce, dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance / : 1° Donner acte des désistements ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Or, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui a été adressée le 25 mai 2022 au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le ministre doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de son désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. A B. Fait à Douai, le 30 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Christine Sire N°21DA02251
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21DA02251_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel