CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02344_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2006749 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2020 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ne présente aucune garantie d'authentification quant à sa signature ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D C, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 7 septembre 1955, est entrée en France le 24 juillet 2016. Le 30 octobre 2017, elle a sollicité auprès de la préfecture du Loir-et-Cher un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 juin 2018 au 27 juin 2019. Par un arrêté du 24 avril 2020, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 3. Mme C réitère devant la cour le moyen tiré du vice de procédure sans toutefois apporter, en cause d'appel, d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs exposés au point 4 du jugement attaqué. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, émis le 14 novembre 2019 selon lequel, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un diabète de type II, d'une hépatite C chronique et d'hypertension artérielle pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux composé d'un antidiabétique (metformine 850 mg), un antihypertenseur (ramipril 5 mg et atacand 16 mg), un hypolipidémiant (atorvastaline 10 mg) et un anti sécrétoire gastrique (pantoprazole 20 mg). Aucune des ordonnances et certificats médicaux qu'elle produit n'indique que ce traitement ne serait pas substituable ni qu'il ne pourrait être mis en œuvre dans son pays d'origine. Pour remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII à ce titre, la requérante verse la liste nationale des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, révisée en mars 2010, sur laquelle figurent notamment le metformine à un autre dosage, ainsi que des antihypertenseurs de la même famille que l'artacand qui lui est prescrit. Il ressort de cette même liste que des médicaments hypolipidémiants contenant la même substance active que l'atorvastaline et le pantoprazole sont aussi disponibles dans les mêmes dosages. Si la requérante soutient que les autorisations de mise sur le marché des molécules du metformine, de l'atorvastaline et du pantoprazole seraient toutefois expirées, il résulte du répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés établi en octobre 2016 par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé publique de République démocratique du Congo qu'elles figurent pourtant toujours parmi les produits pharmaceutiques autorisés. Si Mme C soutient également que l'atacand ne peut être substitué par d'autres médicaments disponibles dès lors qu'ils n'ont pas la même substance active, elle n'apporte aucune pièce pour en justifier. Enfin, elle se borne à des considérations générales sur la rareté des médicaments dans les établissements de santé de République démocratique du Congo en se fondant sur les extraits d'un rapport daté de 2014, insuffisants pour démontrer qu'elle ne pourrait effectivement se les procurer. Dès lors, les documents versés à l'instance ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'OFII. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de Mme C constitueraient, eu égard à ce qui a été dit précédemment, des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et à Me Julie Gommeaux. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02344
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CAA5926 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02344_20220426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02344_20220426
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