CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02382_20220426
- Date
- 26 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E F épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2100405 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme F épouse B, représentée par Me Eve Thieffry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire, dans le même délai, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - A est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - A est entachée d'une erreur de droit ; - A méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - A est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et A méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - A est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision du 9 septembre 2021, Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de la cour a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E F épouse B, ressortissante algérienne née le 13 août 1988, est entrée en France le 11 décembre 2014 accompagnée de son époux. A relève appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A fait état du mariage de Mme F épouse B et précise qu'elle est mère de deux enfants. A indique sa date d'entrée en France et la circonstance que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Mme F épouse B soulève à nouveau les moyens tirés du défaut d'examen de la décision contestée et de l'erreur de droit. Toutefois, A n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Mme F épouse B déclare être entrée en France le 11 décembre 2014 accompagnée de son époux, un compatriote avec lequel A a eu deux enfants nés sur le territoire français le 2 décembre 2016 et le 15 décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si A se prévaut de la scolarisation de ses enfants, seul l'aîné est, à la date de la décision contestée scolarisé en classe de maternelle et rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents. En outre, si la requérante dispose d'attaches familiales en France, A n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où A a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et A ne démontre pas être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec son époux et ses enfants qui sont tous de nationalité algérienne. A ne justifie par ailleurs d'aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Dès lors, eu égard à la situation irrégulière de son époux, et compte tenu des conditions de son séjour en France, quelle qu'en soit sa durée, Mme F épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels A a été prise. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme F épouse B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, du refus de la qualité de réfugiée opposé à Mme B par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et indique que l'intéressée n'allègue pas ni n'établit être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, qui a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme F épouse B, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont au demeurant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme F épouse B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F épouse B, au ministre de l'intérieur et à Me Eve Thieffry. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02382
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CAA5926 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02382_20220426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02382_20220426
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