CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02398_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 448,74 euros résultant d'un avis des sommes à payer n° 285299 émis le 13 juin 2021 à raison de frais hospitaliers exposés auprès du centre hospitalier universitaire d'Amiens pour un séjour entre le 1er et le 6 juin 2020. Par une ordonnance n°2102342 du 24 septembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 12 octobre 2021, Mme A fait appel devant la cour de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ". 3. La requête de Mme A, qui n'a pas été présentée par un avocat, n'est pas, compte tenu de son objet, au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. En dépit d'une demande de régularisation dont elle a accusé réception le 15 octobre 2021, Mme A n'a pas régularisé sa requête par le recours au ministère d'un avocat dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 5 mai 2022. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Bénédicte Gozé 3 N°21DA02398
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02398_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel