CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02431_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2102008 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. D, représenté par Me Guillaume Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A E D, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1967, déclare être entré en France en 2013. Le 7 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. D, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. D reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 7. M. D déclare résider en France depuis 2013. S'il se prévaut d'un emploi stable en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 juin 2019 pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle de 1 539,45 euros, cette unique circonstance ne suffit pas à établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés, alors en outre qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Il ne produit aucune autre pièce attestant des liens qu'il aurait tissés sur le territoire. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. D, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. D serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, en toute ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02431
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02431_20220426
Données disponibles
- Texte intégral