CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02466_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa situation fiscale personnelle ainsi que le sursis de paiement des impositions en litige.
Par un jugement no1900321 du 1er avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ehora, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa situation fiscale personnelle ainsi que le sursis de paiement des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête ne peut être regardée comme tardive, dès lors que le jugement attaqué ne lui a jamais été notifié et qu'il l'a été à Me Fouques, alors qu'il était représenté devant le tribunal administratif par Me Ehora ;
- la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le service a rejeté sa réclamation préalable est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- il n'a jamais disposé juridiquement de la somme de 260 000 euros en 2013 ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- les suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2013 présentent un caractère confiscatoire au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la totalité des sommes qu'il a été regardé comme ayant appréhendées au titre de l'année 2013 a été reversée au liquidateur judiciaire de la société KA Béton ; il est fondé à se prévaloir de la tolérance admise par le ministre dans la réponse apportée à M. de Charrette, parlementaire ;
- il a bénéficié, au titre des années 2014 et 2015, d'une distribution régulièrement décidée par les organes dirigeants de la société Benn's et qui devait ainsi bénéficier de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- les majorations et intérêts de retard appliqués à ces suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux ne sont pas fondés ;
- il devait bénéficier d'un sursis de paiement pour avoir produit des garanties suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, enregistrée le 20 octobre 2021, par laquelle M. A entend relever appel d'un jugement mis à la disposition de son conseil, au moyen de l'application Télérecours, le 2 avril 2021, et qui est donc réputé avoir été notifié au plus tard à ce conseil le 6 avril 2021, est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré par M. A de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un sursis de paiement est inopérant ; les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / () " Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Le délai d'appel court donc à compter de la notification à ce dernier sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jugement n'aurait pas été notifié au requérant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à la disposition du cabinet dans lequel exerçait l'avocat de M. A en première instance le 2 avril 2021, au moyen de l'application Télérecours gérée par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, l'ensemble des avocats exerçant dans ce cabinet, à savoir la SELARL Caboche-Fouques-Caboche-Ehora, disposant d'un accès unique à cette application. Le courrier de notification joint à ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel est de deux mois à compter de la réception dudit jugement. A défaut de consultation de ces documents sur l'application Télérecours et en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il en aurait été empêché, l'avocat de M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, être réputé en avoir reçu la notification à l'issue du délai de deux jours ouvré à compter de cette mise à disposition, c'est-à-dire le lundi 5 avril 2021 à minuit. Le délai d'appel contre ce jugement a donc commencé à courir le mardi 6 avril 2021 à minuit, alors même que le requérant n'a pas reçu notification du jugement, ce qu'autorisaient alors les dispositions, rappelées au point 3, de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. Or, la requête de M. A dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 20 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, M. A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, ni n'invoque une autre cause de prorogation du délai d'appel. Dès lors, sa requête est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 28 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA02466Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_21DA02466_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel