CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02472_20220429
- Date
- 29 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 19 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2102651 du 4 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-4 : " L'étranger () qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 () doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° () il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 3. La requérante, ressortissante russe née en 1992, est entrée en France en juillet 2016 et a demandé l'asile en juin 2017. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile en avril 2021. La demande de réexamen présentée par la requérante a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office du 31 mai 2021. 4. Si la requérante a confirmé le récit de son mari et a exposé qu'après son agression par des insurgés elle avait définitivement quitté la Tchétchénie pour l'Ingouchie en octobre 2009 et que son père, agent du ministère des affaires intérieures, avait été enlevé et avait disparu en décembre 2009 alors qu'il enquêtait sur l'assassinat de sa mère par des soldats russes en juin 2000, la première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, validée par la Cour nationale du droit d'asile, a relevé après audition que le récit ainsi présenté était peu personnalisé et qu'il était contredit par les données figurant sur le passeport de l'intéressée. 5. Si la requérante a produit à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile un tableau comportant les photos de personnes recherchées qu'elle a présenté comme affiché dans des postes de police et de douane tchétchènes, une convocation de son mari par la police tchétchène datée de mars 2021 et un avis de recherche de son mari, les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer que son mari figure sur le tableau, la requérante n'a produit à l'instance qu'une traduction des deux autres documents, le traducteur de la convocation a relevé que le sceau apposé sur le document était illisible et l'avis de recherche n'est pas daté. 6. En tout état de cause, les documents ainsi invoqués s'inscrivaient dans la continuité des faits allégués initialement dont la crédibilité n'avait pas été admise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. 7. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation en estimant que la requérante avait introduit sa demande de réexamen uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement. 8. Si la requérante a formé un recours de la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021 et si la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était donc pas encore devenue définitive à la date de l'arrêté, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Jean-Charles Homehr et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 29 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02472_20220429
Données disponibles
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