CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02480_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé l'Algérie comme pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 3 juin 2020. Par un jugement n° 2101666 du 11 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que le délai de recours n'a pas commencé à courir en l'absence d'information de la possibilité de déposer un recours auprès de l'administration chargée de sa rétention ou de sa détention ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée alors que la décision d'interdiction du territoire n'est pas définitive. Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de la cour a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 21 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 21 juin 1989, a été condamné le 3 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans de sursis pour des faits de trafic de stupéfiants. Sa peine a été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B a été placé en rétention le 16 avril 2021. Par une ordonnance du 2 mai 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a refusé de prolonger sa rétention et M. B a été assigné à résidence. Il relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office en application de l'interdiction de retour sur le territoire assortissant sa condamnation. 3. M. B réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, et de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Cependant, M. B n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge aux points 4 et 6 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter ces moyens. 4. Aux termes de l'article 130-1 du code pénal auquel renvoie l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. " L'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. " Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-3 du même code : " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, qui est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 3 juin 2020 par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 7. Si M. B a sollicité le relèvement de l'interdiction du territoire dont il fait l'objet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision administrative contestée qui s'apprécie à la date de son édiction. N'ayant pas obtenu ce relèvement à cette date, et en l'absence de tout élément faisant obstacle à ce que l'Algérie soit désignée comme pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Caen du 3 juin 2020, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02480
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CAA5926 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02480_20220426
TA064 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02480_20220426
Données disponibles
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