CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02538_20220408
- Date
- 8 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2102618 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance. 4. La requérante, née en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Elle a déclaré être entrée en France avec un visa court séjour en décembre 2017. Elle s'y est ensuite maintenue irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " étranger malade " en décembre 2018. Elle est divorcée et sans charge de famille. 5. Si la requérante a été traitée pour un cancer des ovaires par hystérectomie totale en 2018 puis a bénéficié d'une surveillance pour prévenir la récidive, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2019, après examen de l'intéressée, que celle-ci pourrait voyager sans risque vers l'Algérie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et cette appréciation n'a pas été démentie par la publication à caractère général invoquée par la requête. Alors que la requérante a été en Algérie gérante d'une entreprise de travaux publics, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de financer la poursuite de son suivi médical dans ce pays. 6. En l'espèce, même si la requérante est hébergée par un ressortissant français, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a violé ni les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ni l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 8 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02538_20220408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02538_20220408
Données disponibles
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