CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02540_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2100710 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Mary et Inquimbert de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Seine-Maritime ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il se fonde et que la base documentaire utilisée par les médecins est obsolète ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas effectivement disponibles au Sénégal ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Seine-Maritime ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il se fonde et que la base documentaire utilisée par les médecins est obsolète ; - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1978, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2017. Le 14 février 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code en se prévalant notamment de son état de santé. Il relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article 511-4 du même code " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis visé dans l'arrêté contesté, émis le 5 août 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le moyen tiré du vice de procédure que M. B persiste à soulever en appel sans l'étayer davantage, ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort de cet avis de médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. B qui souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie, ainsi que de séquelles d'une poliomyélite, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant soutient que les traitements nécessités par son état de santé ne sont effectivement pas disponibles au Sénégal, il se borne à produire deux certificats médicaux en date des 12 juin 2017 et 7 octobre 2019 émanant d'un médecin généraliste qui atteste seulement de ses pathologies, un compte-rendu d'hospitalisation et son bulletin de sortie de décembre 2020 montrant alors un déséquilibre de son diabète et divers rendez-vous médicaux en janvier 2021, ainsi que des prescriptions d'examen et ordonnances médicales. Aucun des éléments médicaux qu'il fournit ne permet de remettre en cause l'avis des médecins tel que repris dans les motifs de l'arrêté contesté quant à l'existence ou l'absence de traitement approprié au Sénégal, alors que le préfet a produit une liste des produits pharmaceutiques disponibles dans ce pays et que le requérant ne conteste pas notamment qu'il existe des centres de traitement du diabète à Dakar. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 ne peuvent dès lors qu'être écartés. 6. M. B se borne à reprendre en appel, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées de vice de procédure, qu'elles sont, par voie d'exception, privées de base légale, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par application des dispositions citées au point 1, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Mary. Fait à Douai, le 17 mai 202La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02540
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CAA5917 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02540_20220517
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