CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02550_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101868 du 15 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'alinéa 6 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par décision du 28 septembre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A ressortissant guinéen né le 11 décembre 1986, est entré en France le 3 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2020. Il a fait l'objet le 26 octobre 2020 d'un arrêté du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, auquel il n'a pas déféré et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans devenu définitif. Il relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. A reprend, sans critique utile du jugement et dans des termes similaires, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 4. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pris à l'encontre de M. A rappelle les dispositions de l'alinéa 6 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et mentionne que M. A ne prouve pas avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français qu'il s'est vu notifier le 26 octobre 2020 par le préfet du Loiret. Il précise que l'intéressé se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire, sans qu'aucune modification de droit ou de fait ne soit intervenue depuis le prononcé de cette mesure d'éloignement et que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, il convient de faire application de ces dispositions, " même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public ". En outre, il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision contestée énoncés au point précédent, que le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de l'absence de menace à l'ordre public, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et, de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours accordé dans l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français. S'il produit des éléments médicaux relatifs à la prise en charge chirurgicale d'une instabilité antérieure chronique du genou gauche pour laquelle il a été opéré le 27 avril 2018, et deux certificats médicaux des 27 décembre 2019 et du 9 avril 2020 attestant d'un suivi psychologique, il ne justifie pas de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et, à supposer que M. A ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est inopérant à l'encontre de cette décision laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Fait à Douai, le 17 mai 202La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02550
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02550_20220517
TA3530 janvier 2026
DTA_2101868_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02550_20220517
Données disponibles
- Texte intégral