CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21DA02576_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et d'ordonner la restitution des sommes acquittées à ce titre, avec intérêts moratoires. Par un jugement no 1902837 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Lecomte, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées à ce titre, avec intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet de la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il précise qu'il a été fait droit à la demande de M. et Mme A, à titre gracieux, un dégrèvement de 66 456 euros leur ayant été accordé. Par une mesure d'instruction en date du 25 janvier 2023 effectuée au moyen de l'application Télérecours, le conseil de M. et Mme A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, M. et Mme A seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel à statuer par ordonnance pour donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. Par une demande en date du 25 janvier 2023, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et consultée par le mandataire de M. et Mme A le lendemain, le mandataire de M. et Mme A a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi les intéressés seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. 5. Or, le mandataire de M. et Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été ainsi imparti. Par suite, M. et Mme A doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 1er mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02576
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_21DA02576_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel