CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02579_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2103849 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Hervé Trofimoff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 en ce que le requérant n'a pas été informé des finalités de la prise de ses empreintes digitales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les prescriptions de l'article 5-5 du règlement n° 604/2013 ; - le système d'accueil des migrants en Italie présente des défaillances systémiques au regard du traitement des demandes d'asile. M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 4 avril 1994, s'est présenté les 12 et 13 septembre 2021 à la préfecture de police de Paris afin de déposer une demande d'asile. A cette occasion, il a été mis en évidence grâce au système EURODAC qu'il avait été identifié en Italie le 23 juin 2021 pour avoir irrégulièrement franchi les frontières italiennes. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. 3. M. A réitère le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 au motif qu'il n'aurait pas été informé des finalités de la prise de ses empreintes digitales. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement contesté, de l'écarter. 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () /4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / () / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien / () /. L'Etat membre veille à ce que le demandeur / () / ait accès en temps utile au résumé. " 5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions figurant sur l'arrêté attaqué et sur le résumé de son entretien individuel sur lequel est apposé un tampon type " Préfecture de police - Délégation à l'immigration - 12ème bureau " que M. A a bénéficié le 13 juillet 2021 d'un entretien individuel avec un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale, dans les locaux de la préfecture de police. Si le requérant se prévaut de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5.6 du règlement du 26 juin 2013 n° 604/2013 n'est pas une décision administrative au sens de l'article L. 212-1 de ce code. Il n'avait donc pas à comporter la mention, prévue par cette disposition, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". 7. M. A se borne à faire valoir les dangers auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités italiennes. Or, l'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi, par la seule production d'un traité bilatéral conclu entre l'Union européenne et l'Afghanistan, que les autorités italiennes éloigneront M. A à destination de l'Afghanistan, ni que, en pareil cas, M. A ne disposerait pas d'une voie de recours effective contre cette mesure et qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan, ni que les autorités italiennes, alors même que la demande d'asile de M. A serait rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, en n'ayant pas fait usage de la clause discrétionnaire que lui offre l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet n'a pas entaché la décision de transfert attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 26 avril 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02579
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CAA5926 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02579_20220426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02579_20220426
Données disponibles
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