CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02586_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2102344 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autant que le secteur de la restauration dans le cadre duquel il travaille en qualité de chef de rang manque de main d'œuvre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, d'autant que l'administration n'établit pas qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 20 septembre 1994 à Oujda (Maroc), est entré irrégulièrement en France le 23 mars 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 10 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aisne a précisé, dans les visas de cet arrêté, que la demande présentée par M. A tendait à l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé " en raison de ses projets professionnels ". L'arrêté contesté relève, notamment, pour rejeter la demande de M. A tendant à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que le fait de détenir une promesse d'embauche ou un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels et que l'intéressé n'a pas démontré que les emplois au titre desquels il postule le placeraient dans une situation exceptionnelle, ni davantage justifié d'un motif exceptionnel pour exercer un emploi de chef de rang alors qu'il ne justifie pas que cet emploi exigerait un savoir-faire rare sur le marché du travail, qu'il maîtriserait à la différence d'autres demandeurs d'emploi. En conséquence, le préfet de l'Aisne, en retenant de tels motifs pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail, n'a pas entaché cette décision d'une erreur de droit. 6. D'autre part, si l'arrêté contesté mentionne également que M. A ne justifie pas détenir un visa de long séjour et ne satisfait donc pas aux conditions prévues à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aisne, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les motifs énoncés au point précédent. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, du fait de la référence aux conditions prévues à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, entachée d'erreur de droit doit donc être écarté. 7. Enfin, M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le mois de mars 2017 et se prévaut de ce qu'il détient un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 13 juin 2017, en qualité de chef de rang. Toutefois, le seul fait que l'intéressé dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue d'occuper un emploi de chef de rang n'est pas de nature à établir, par lui-même, que la préfète de l'Aisne, en ne procédant pas à la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a exercé, au demeurant irrégulièrement, une activité professionnelle sur le territoire français, le préfet de l'Aisne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, que le préfet de l'Aisne, en refusant de délivrer une carte de séjour à M. A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, que le préfet de l'Aisne, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision de refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aisne, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, a relevé, d'une part, que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, d'autre part, qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de faire regarder comme établi le risque, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code, que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Or, M. A n'établit pas avoir quitté le territoire français. En conséquence, le préfet de l'Aisne a pu, sans entacher cette décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait, refuser de lui attribuer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il exerce l'activité de chef de rang dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que le préfet de l'Aisne, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui n'établit pas y disposer de liens familiaux et n'a par ailleurs pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai le 24 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02586
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02586_20220624
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