CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02663_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2103451 du 20 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B, représenté par Me Guillaume Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté du 24 septembre 2021 est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 3. La préfète de l'Oise a, par un arrêté du 13 septembre 2021, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un autre arrêté du 24 septembre 2021, elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé, devant la première juge, uniquement l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 l'assignant à résidence. Il n'est donc pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français. En tant que M. B demande à la cour " l'annulation du jugement du 20 octobre 2021 ", il doit être regardé comme demandant également l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 l'assignant à résidence. Sur la régularité du jugement : 4. Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens répond de manière suffisante aux différents moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué du 24 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur l'arrêté du 24 septembre 2021 portant assignation à résidence : 5. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté du 24 septembre 2021 portant assignation à résidence vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait tenant notamment aux garanties de représentation de M. B. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la préfète a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent être écartés. 6. Si M. B soutient que l'arrêté du 24 septembre 2021 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour, ce moyen est inopérant dès lors que cet article n'est pas le fondement de l'arrêté d'assignation à résidence. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis plus de vingt ans avec sa compagne et ses trois enfants. Toutefois, la décision contestée l'oblige à demeurer chez lui avec sa famille. Dès lors, la préfète ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 11 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02663
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CAA5911 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02663_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel