CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02695_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 mars 2018 par lequel le maire de Bourghelles ne s'est opposé à la déclaration préalable de la société TDF en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé Pavé de Bachy. Par un jugement n° 1808835 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, et un mémoire ampliatif, enregistré le 25 décembre 2021, M. et Mme B, représentée par Me Lou Deldique, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la société TDF et de la commune de Bourghelles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la société TDF, représentée par Me Emmanuelle Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire ou conjointe des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Bourghelles, représentée par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B les sommes réclamées par la société TDF et la commune de Bourghelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société TDF et la commune de Bourghelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la société TDF et à la commune de Bourghelles. Fait à Douai, le 4 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc HEINIS La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire 1 N°21DA02695 1 1 N° "Numéro"
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_21DA02695_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel