CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02699_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105053 du 27 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 avril 2021 en tant qu'il lui interdisait de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il confirme le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à interveni, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration faute de lui avoir adressé une demande l'invitant à compléter son dossier, ainsi que les articles L. 311-6 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination encourent l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité guinéenne né le 23 mars 2011, est entré en France le 23 mai 2017 à l'âge de seize ans. Le 2 mai 2019, il a demandé à bénéficier de la qualité de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 juillet 2020, notifiée le 3 août suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2021, notifié le 8 février suivant. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur l'insuffisance de motivation des décisions attaquées : 3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté du 30 août 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 311-6, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait tenant notamment à la demande tardive de titre de séjour en raison de l'état de santé de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 août 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A et, notamment, de son état de santé au vu des informations qu'il détenait. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code, alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ". 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que sa demande était tardive en application de l'article L. 311-6 puisqu'elle est intervenue près de deux ans après l'enregistrement de sa demande d'asile, soit bien au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées de l'article D. 311-3-2 du même code. Si M. A soutient que sa demande est justifiée par des circonstances nouvelles, il ressort des pièces du dossier qu'il est traité pour sa pathologie hépatique depuis l'année 2018, soit avant l'enregistrement de sa demande d'asile et il n'établit pas que son état aurait subi une évolution. S'il entend se prévaloir d'un suivi médical pour soigner un stress post-traumatique, le seul certificat produit, daté du 6 janvier 2021, est très peu circonstancié et n'est pas suffisant pour établir l'existence de circonstances nouvelles. 9. D'autre part, en l'absence de demande d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans le délai de trois mois qui était imparti à l'intéressé à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni tenu au préalable de l'inviter à produire des informations complémentaires relatives à son état de santé, ces informations n'étant pas expressément requises au sens de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-6 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. S'il a poursuivi une scolarité dans un lycée hôtelier au sein duquel il vient d'obtenir un baccalauréat professionnel et s'il présente une promesse de contrat d'apprentissage en date du 3 juin 2021, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". 14. M. A soulève à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, de l'écarter. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. A doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Emilie Dewaele. Fait à Douai, le 20 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02699
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02699_20220520
TA1322 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02699_20220520
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