CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02712_20220511
- Date
- 11 mai 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101483 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A épouse C, représentée par Me Farid Maachi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 31 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'absence de traitement médical disponible en Algérie pour sa fille aînée. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A épouse C, de nationalité algérienne née en 1969, est entrée en France le 25 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour avec ses deux filles mineures nées en 2004 et 2008, dont l'aînée souffre d'un handicap sévère nécessitant une prise en charge médicale. Elle a sollicité, le 26 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de sa fille aînée. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A épouse C le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A épouse C relève appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Par un avis du 17 décembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de la fille de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne l'empêchait pas de voyager vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A épouse C est née prématurément, occasionnant une quadriplégie spastique prédominant à droite et une attitude scoliotique avec une bascule du tronc vers la droite, ces pathologies nécessitant des soins médicaux et un appareillage. Si l'appelante produit plusieurs certificats médicaux, en date des 18 septembre et 10 novembre 2020, ces documents ne permettent pas de contredire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. De plus, la cellule familiale, constituée de Mme A épouse C et de ses enfants, peut se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A épouse C, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille aînée au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Maachi. Fait à Douai, le 11 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA0271
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02712_20220511
Données disponibles
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