CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02754_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 janvier 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2102253 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B, représenté par Me Eglantine Mahieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le moyen tiré de l'incomplétude du rapport médical transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
5. Si le requérant, né en 1957, a résidé en France de 1989 à 1994, il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Il est entré en France, accompagné de son épouse, avec un visa court séjour en août 2018 et, détournant ainsi l'objet de son visa, s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en décembre 2018. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en août 2019 et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour en mars 2020. Son psychiatre a relevé ses " difficultés linguistiques " en juin 2020.
6. Si le requérant souffre de diabète et d'une dépression pour laquelle il est traité par antidépresseur et antipsychotique, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en novembre 2020, après examen de l'intéressé, que celui-ci pourrait voyager sans risque vers le Maroc et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette appréciation a été corroborée par la documentation produite en défense devant le tribunal, dont il ressort que la mirtazapine est disponible et remboursée au Maroc, et n'a pas été sérieusement démentie par les éléments médicaux produits par le requérant. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un retour au Maroc réactiverait cette dépression.
7. En l'espèce, même si le requérant soutient, sans produire son livret de famille, que ses enfants résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11, 11°, L. 511-1, III, L. 511-4, 10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Eglantine Mahieu.
Fait à Douai, le 15 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L'agent de greffe,
Nora DiyasAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02754_20220415
Données disponibles
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