CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02762_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le permis de construire délivré le 5 février 2019 par le maire de Campagne-lès-Hesdin à M. C A, ensemble la décision du 27 mai 2019 ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1906497 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. A, représenté par Me Charlotte Hermary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la commune de Campagne-lès-Hesdin et à Mme B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la conformité du projet à l'article UD1 du plan local d'urbanisme : 2. Le plan local d'urbanisme de la commune de Campagne-lès-Hesdin définit la zone UD comme une " zone urbaine mixte à vocation principale d'habitat, de commerces et de services ". Son article UD1 y interdit notamment " Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées par () des abris autres qu'à usage public " et " Les constructions à usage d'entrepôt non liées à une activité commerciale de vente ou artisanale autorisée ". 3. Pour apprécier la compatibilité d'une demande de permis de construire avec les règlements d'urbanisme, il y a lieu de s'attacher non à la qualification donnée au bâtiment par l'auteur de la demande mais à la nature de ce bâtiment telle qu'elle ressort des pièces fournies à l'appui de la demande. 4. Le projet consiste à édifier, sur un tènement comportant déjà une maison d'habitation et un garage et en retrait par rapport à ces bâtiments, un abri métallique en partie bardé par des portes coulissantes, d'une longueur de 10 mètres, d'une largeur de 7 mètres et d'une hauteur au faîtage de 3,90 mètres, destiné au stockage du bois de chauffage, d'outils et de machines d'entretien. 5. Compte tenu des occupations et utilisations du sol interdites en zone UD, eu égard aux dimensions et aux fonctionnalités de l'abri ainsi prévu et même si l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dispose, pour définir le champ d'application de la déclaration préalable, que " les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ", un tel projet méconnaît l'article UD1 du plan local d'urbanisme. Sur la conformité du projet à l'article UD7 du plan local d'urbanisme : 6. Cet article dispose que, au-delà d'une bande de 20 mètres de profondeur, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " est possible " notamment " lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes dont la hauteur n'excède pas 3 mètres ". 7. Le lexique du plan local d'urbanisme de Campagne-lès-Hesdin définit une " annexe " comme une " Construction isolée ou accolée au corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d'annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolés et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe ". 8. Sans qu'il soit besoin de tenir compte du projet de lexique national d'urbanisme mentionné à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, il résulte des dimensions de l'abri prévu, même si elles sont moindres que celles de l'habitation principale, qu'il ne peut pas être regardé dans son intégralité comme un " complément fonctionnel " de la maison d'habitation au sens de la définition donnée par le lexique du plan local d'urbanisme. Par suite, le projet méconnaît l'article UD7 de ce plan. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé le permis du 5 février 2019 et la décision ayant rejeté le recours gracieux de Mme B. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. La demande présentée par l'appelant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Campagne-lès-Hesdin et à Mme D B. Fait à Douai, le 6 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02762_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel