CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02765_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1903243, 2001520 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 2 décembre 2021, M. D et Mme A, représentés par Me Bertrand, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903243, 2001520 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après o production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée le 17 juillet 2018 à M. D et Mme A que l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du d de l'article 111 du code général des impôts, les sommes initialement déclarées par M. D dans la catégorie des traitements et salaires et reçues par lui de la société à responsabilité limitée (SARL) EDYS au motif que ces sommes ne correspondaient à aucun travail effectif au sein de cette société et que la charge d la société correspondant à ces salaires n'étaient par conséquent pas déductible du bénéfice imposable de celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. En conséquence, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2015 en suivant la procédure de rectification contradictoire. 3. En premier lieu, l'absence de mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité offerte au contribuable de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de persistance du désaccord avec l'administration reste sans incidence sur la régularité de la procédure. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'inspecteur des finances publiques signataire de la proposition de rectification adressée aux requérants était régulièrement affecté à la 1ère brigade territoriale de vérifications de la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord. Les requérants ne peuvent se prévaloir à cet égard de la doctrine exprimée sous la référence BOI-CF-DG-30 n°90, laquelle est relative à la procédure d'imposition. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales manque en fait, les éléments obtenus de tiers et ayant servi à fonder l'imposition ont été communiqué en annexe de la réponse aux observations du contribuable du 21 septembre 2018. 6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que M. D avait déclaré à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires les sommes reçues de la SARL EDYS ne permettait pas à l'administration de disposer d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir les insuffisances d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. 7. En cinquième lieu, aux termes du d) de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ". Si les requérants soutiennent que le caractère excessif de la rémunération n'est pas établi dans la mesure où M. D rendait des services à la société EDYS qui ont eu pour conséquence une augmentation du chiffre d'affaires de la société, l'administration fait valoir que M. D était fonctionnaire de la commune de Loos, qu'il n'existait aucun contrat de travail entre M. D et la SARL EDYS, que M. D a reconnu lors de son audition par les services de police judiciaire consignée dans le procès-verbal du 9 novembre 2017, le caractère fictif de son emploi au sein de la SARL EDYS qui était la contrepartie d'un pacte de corruption pour lequel il a été condamné par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lille du 19 avril 2018. Par suite, l'administration ayant apporté la preuve du caractère non effectif du travail de M. D au sein de la SARL EDYS, c'est à bon droit que l'administration a regardé les salaires versés à ce dernier comme non déductibles du bénéfice imposable de la société sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, c'est également à bon droit qu'elle a imposé les sommes reçues par M. D de cette même société sur le fondement du d) de l'article 111 du code général des impôts. 8. En dernier lieu, en faisant valoir que les requérants ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux du montage mis en place et pour lequel M. D a été condamné pour corruption par le juge pénal, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée des requérants de créer une situation de régularité apparente par la déclaration des sommes reçues de la SARL EDYS à titre de salaires, destinée à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration. Par suite, l'administration aurait été en droit de faire application de la majoration de 80 % prévue en cas de manœuvre frauduleuse. Ce faisant, elle apporte également, par voie de conséquence, la preuve de l'intention d'éluder le paiement de l'impôt justifiant le bien-fondé de l'application en l'espèce de la seule majoration de 40 % pour manquement délibéré. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 25 août 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02765
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CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_21DA02765_20220825
Données disponibles
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