CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02778_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme D C F ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Therouanne le 31 décembre 2018 à M. A E.
Par un jugement n° 1904687 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. C et Mme C F, représentés par Me Vincent Bué, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Therouanne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. E, représenté par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Therouanne, représentée par la SELARL Sakya Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 21 décembre 2021, le greffe a invité les requérants à justifier dans les vingt jours de l'accomplissement, en appel, de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. La requête d'appel de M. C et Mme C F n'a pas été assortie de la justification de la notification de cette requête à l'auteur et au bénéficiaire du permis litigieux. Par lettre reçue le 22 décembre 2021, le greffe a demandé au conseil des requérants de fournir cette justification, à peine d'irrecevabilité de la requête, dans les vingt jours. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Dès lors et sans qu'il soit besoin de tenir compte des écritures sur ce point de l'auteur et du bénéficiaire du permis, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont manifestement irrecevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. La demande présentée par les requérants, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par les autres parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme C F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C F, à la commune de Therouanne et à M. A E.
Fait à Douai, le 10 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine SireAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_21DA02778_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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