CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02781_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102837 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Romain Mampouma, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'est référé non pas à l'article 9 de la convention franco-congolaise relatif au titre de séjour " étudiant " délivré à un ressortissant congolais mais à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement a substitué l'article 9 à l'article L. 422-1 comme base légale de l'arrêté.
3. La requérante, née en mai 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident son père et sa fratrie. Elle est entrée en France en octobre 2019 avec un visa " mineur scolarisé " valable jusqu'en novembre 2020. Elle a demandé un titre de séjour en juin 2021. Elle est célibataire sans enfant. Elle n'a pas d'emploi.
4. Si la requérante s'est inscrite à l'université en première année de droit en 2019-2020, elle a été défaillante au premier semestre et a été ajournée avec la moyenne de 7,717/20 au deuxième semestre. Redoublant en 2020-2021, elle a été ajournée au premier semestre avec la moyenne de 6,893/20 et n'a pas produit son relevé de notes du deuxième semestre.
5. En l'espèce, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée et même si la requérante est hébergée par sa tante, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 9 de la convention franco-congolaise.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Romain Mampouma.
Fait à Douai, le 15 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L'agent de greffe,
Nora DiyasAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02781_20220415
Données disponibles
- Texte intégral