CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21DA02795_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 10 mars 2023, la société WPD Energie 21 N 16, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer et exploiter un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaudun ; 2°) de délivrer cette autorisation ou sinon d'enjoindre au préfet de la délivrer ou de reprendre l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'objet du litige : 2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 3. Il n'y a pas lieu à statuer sur le recours de l'exploitant contre le refus d'autorisation, du simple fait de la délivrance de l'autorisation. 4. La société WPD Energie 21 N 16 a demandé l'autorisation de créer et exploiter un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaudun. 5. D'une part, par un arrêté du 9 janvier 2018, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande. Par un arrêt du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et cet arrêté, a accordé à la société WPD Energie 21 N 16 l'autorisation qu'elle demandait et a renvoyé cette société devant le préfet pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par une décision du 28 septembre 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt. 6. D'autre part, par un arrêté du 7 octobre 2021 pris en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juin 2020, le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à la société WPD Energie 21 N 16 l'autorisation qu'elle demandait. La société WPD Energie 21 N 16 demande à la cour, dans la présente instance, l'annulation de cet arrêté. 7. Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2023 pris en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 novembre 2021 devenu définitif, le préfet de l'Aisne a fixé les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aisne a fait droit à la demande de l'intéressée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la société WPD Energie 21 N 16 à fin d'annulation de l'arrêté de refus d'autorisation du 7 octobre 2021 et à fin d'injonction. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la société WPD Energie 21 N 16 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société WPD Energie 21 N 16 à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société WPD Energie 21 N 16 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société WPD Energie 21 N 16 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 24 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc HEINIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_21DA02795_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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