CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02812_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D F E a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2103371 du 23 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. E, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions contenues à l'arrêté du 31 août 2021 portant obligation de quitter le territoire, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'arrêté du 31 août 2021 l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL " EDEN avocats ", de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant assignant à résidence : - est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D F E, alias D C, ressortissant tunisien né le 7 juin 2003, a été interpellé par les services de police le 31 août 2021 sous l'identité de M. D C né le 25 juillet 2001 en Tunisie, et placé en garde à vue pour des faits de vol par escalade en réunion. Il relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. C reprend en appel, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, auxquels la première juge a répondu pertinemment. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs. 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. Comme en première instance, M. C soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de jeune majeur pouvant solliciter un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Mais il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a été admis à l'aide sociale à l'enfance à compter du 5 novembre 2020 en tant que mineur non accompagné, puis, comme jeune majeur jusqu'au 30 septembre 2021, il n'est pas contesté qu'interpellé le 31 août 2021 pour des faits de vol par escalade en réunion, il s'est déclaré sous une fausse identité et n'a pas fait état, lors de son audition par les services de police, de sa situation de jeune majeur anciennement confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il ne peut dès lors reprocher au préfet de ne pas en avoir fait mention dans son arrêté. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière ne peut dès lors qu'être écarté. 6. M. C ne peut par ailleurs utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet la méconnaissance des dispositions citées au point 4 qui n'ont vocation à régir, ainsi que l'a relevé la première juge, que le droit au séjour des étrangers en remplissant les conditions. Contrairement à ce qu'il soutient, la seule circonstance que le requérant n'avait pas encore atteint son 19ème anniversaire ne faisait pas obstacle à son éloignement. 7. M. C, qui déclare être entré en France en septembre 2020 et justifie avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, ne démontre pas avoir noué sur le territoire des liens d'une particulière intensité, ni d'une insertion scolaire ou professionnelle notable en se bornant à produire un certificat de scolarité pour l'année 2020/2021 et une promesse d'embauche non datée pour un apprentissage en boulangerie débutant le 2 novembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et défavorablement connu des services de police. En outre, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et comme estimé à juste titre par la première juge, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le moyen portant sur l'insuffisante motivation en droit et en fait de cette mesure doit être écarté par adoption des motifs de la première juge figurant au point 11 de son jugement. 9. Eu égard à ce qui a été exposé, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne saurait être accueilli. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. En l'espèce, l'arrêté contesté relève notamment que M. C est entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation. Il n'est pas contesté qu'il s'est déclaré sous une fausse identité et n'a pas présenté de justificatif d'identité. Contrairement à ce qui est soutenu, ces circonstances étaient suffisantes, au regard des dispositions précitées, pour que lui soit opposé un refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge au point 16 du jugement attaqué. 13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé, que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette illégalité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. M. C reprend en appel, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, auxquels la première juge a répondu pertinemment. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs. 15. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé, que M. C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. Compte tenu de la durée du séjour de M. C en France, de l'absence d'une vie privée et d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France et de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Sur la décision portant assignant à résidence : 18. M. C se borne à reprendre devant la cour les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E alias C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F E alias C, au ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac. Copie sera adressé au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA0281
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02812_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel