CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02837_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et, l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2101675 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés des 19 février et 29 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée notamment au regard de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait dès lors qu'elle ne fait pas mention du soutien qu'il constitue pour sa sœur au quotidien ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale ; en outre, elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par la décision d'éloignement, alors que l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une faculté; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant nigérian né le 5 avril 1995, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 10 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire français et notamment la présence de sa sœur et de ses quatre neveux et nièces. Il relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la décision portant refus de séjour : 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision portant refus de séjour auquel les premiers juges ont répondu pertinemment. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs. 4. Si M. A soutient qu'il constitue un soutien au quotidien pour sa sœur, titulaire d'une carte de résident, qui vit seule avec ses quatre enfants mineurs de nationalité française, et dont il assure notamment les accompagnements à l'école, cette situation ne suffit pas à justifier de la nécessité de sa présence à leurs côtés et de la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, alors qu'il n'est pas contesté qu'il dispose d'attaches familiales au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut par suite qu'être écarté. 5. En se bornant à faire valoir la présence en France de sa sœur et de ses quatre nièces et neveux, le suivi de cours de français et la circonstance qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier par le pôle psychiatrie du centre hospitalier du Havre, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. 6. M. A se borne à reprendre en appel, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 7. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et dès lors qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. M. A reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la nécessité de cette mesure d'assignation à résidence, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision d'assignation à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai () ". 11. M. A, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime s'est cru tenu d'édicter une telle mesure. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assignant M. A à résidence pour une durée de six mois au domicile de sa sœur auprès de laquelle il est hébergé, le préfet de la Seine-Maritime ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Caroline Inquimbert. Fait à Douai, le 28 juin 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02837
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02837_20220628
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