CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02858_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2102546 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté du 27 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante congolaise née le 18 mai 1980, est entrée en France en mars 2012 et a sollicité l'octroi du statut de réfugié. En 2014, après le rejet de sa demande d'asile, elle a été admise exceptionnellement au séjour afin de recevoir des soins médicaux et son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 1err juillet 2016. Cependant, par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Somme a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours sans que l'intéressée ne défère à cette mesure. Elle a par la suite présenté en 2018 une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel mais cette dernière a été rejetée par un arrêté préfectoral du 26 mars 2019, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A soulève à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familial", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Mme A a déclaré dans sa demande de titre de séjour être présente sur le territoire français depuis 2012. Cependant, sa présence continue pendant une durée de dix ans sur le territoire français résultant du refus d'exécution de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français auxquelles elle n'a pas déféré, elle n'est pas constitutive à elle-seule d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De plus, elle est célibataire, sans enfant à charge et si elle se prévaut du fait que son frère réside en France de manière régulière, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, si l'intéressée fait état de ses efforts d'insertion par des activités bénévoles de couture pour la fabrication de masques de protection sanitaire, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent polyvalent de restauration en 2014 et en 2016, du suivi d'une formation à la langue française ou encore de deux promesses d'embauche, l'une portant sur un emploi de technicienne de vente à distance et l'autre sur un poste d'agent de restauration collective, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A présente un caractère humanitaire ou exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai, le 2 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02858
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_21DA02858_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel