CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02927_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, d'enjoindre à l'administration de lui allouer l'allocation temporaire d'activité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement no 1904483 du22 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A représentée par Me Ruol demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui allouer l'allocation temporaire d'activité ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; - le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1 4° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; / () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions mentionnées au 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme A ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Douai le 1er juin 2022. La présidente de la cour, Signé : Nathalie Massias Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, C. Huls-Carlier N°21DA02927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02927_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
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