CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21DA02940_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1909050 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B, représenté par Me Coulon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1909050 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 38 855 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La société B Bâtiment, dont M. B était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction au titre des charges de sommes réglées au moyen de la carte bleue de la société par son gérant au motif qu'il s'agissait de dépenses personnelles de ce dernier. L'administration a regardé ces charges non admises en déduction du résultat imposable de la société comme des revenus distribués et, à l'issue d'un contrôle sur pièces, elle a tiré les conséquences de cette qualification sur le revenu imposable de M. et Mme B. En conséquence, ces derniers ont été assujettis, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 correspondant à la taxation de ces revenus distribués entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, () s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ". 4. M. et Mme B se sont abstenus de répondre, dans le délai qui leur avait été imparti, à la proposition de rectification du 3 décembre 2018 qui leur avait été adressée. Les rectifications doivent dès lors être regardées comme ayant été tacitement acceptées. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe au requérant. 5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". 6. M. B reprend en appel le moyen tiré du caractère suffisamment probant des justificatifs produits en première instance. Il y a lieu toutefois d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 12 janvier 2023 Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02940
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Chronologie de l'affaire
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TA444 octobre 2022
DTA_1909050_20221004CAA5912 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02940_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_21DA02940_20230112
Données disponibles
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