CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02947_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 octobre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2101801 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022 et non communiqué, le préfet renvoie à ses écritures de première instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante, née en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère et son frère. Entrée en Espagne avec un visa court séjour, elle a rejoint la France en avril 2013, accompagnée de son époux et de leurs trois premiers enfants nés en 2006, 2008 et 2012, sans déposer la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Elle s'y est maintenue irrégulièrement sans rechercher la régularisation de sa situation, pendant plus de cinq ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2018. 3. L'époux de la requérante est dans la même situation administrative. Le couple n'a déclaré aucun revenu depuis son arrivée en France. Si les trois premiers enfants du couple et son enfant né en 2015 sont scolarisés en France, l'aînée et le cadet obtenant d'excellents résultats, ils pourront poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. 4. En l'espèce, même si le couple a fait du bénévolat, en admettant même, alors que la requérante a dû suivre des cours de français, que ses enfants soient exclusivement francophones et sachant que les promesses d'embauche invoquées sont postérieures à l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Julie Gommeaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 1er avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02947_20220401
Données disponibles
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