CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02960_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Hydro 80 a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1902114 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 27 décembre 2021, la SARL Hydro 80, représentée par Me Demailly, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902114 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses laissées à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. La SARL Hydro 80, qui exerce une activité de reconditionnement de vérins hydrauliques et pneumatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 et a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 dont elle a vainement demandé la décharge au tribunal administratif d'Amiens. 3. En premier lieu, la proposition de rectification du 9 décembre 2016 comporte la désignation des impôts concernés, des années et des bases d'imposition et énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées. Dès lors, la proposition de rectification a permis à la société requérante de formuler utilement ses observations. Elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il résulte des mentions de la proposition de rectification que la société requérante a versé à plusieurs salariés des indemnités forfaitaires pour frais d'emploi ;l'administration a estimé qu'une partie de ces frais n'a pas été comptabilisée comme des avantages en nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts. D'une part, si la société requérante soutient avoir régulièrement procédé à la comptabilisation des avantages en nature en litige et produit à cet égard un extrait du grand livre pour les comptes 62561200, 62561600, 62566300 et 62561900, il résulte de ces documents qu'elle a comptabilisé les sommes en litige comme un remboursement de frais professionnels et non comme des avantages en nature. Par suite, une telle comptabilisation en frais généraux ne répond pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. D'autre part, si la société soutient que les sommes versées au titre de l'indemnisation des repris des salariés sont déductibles car engagées dans l'intérêt de l'exploitation, cette circonstance reste toutefois sans incidence dès lors que les sommes en question n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation conforme aux exigences de l'article 54 bis du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses dans le résultat imposable. 5. En troisième lieu, il résulte des mentions de la proposition de rectification que la société Hydro 80 a comptabilisé des dépenses de cadeaux à la clientèle que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles au motif que le montant des cadeaux comptabilisé sur le site de Thionville était significativement supérieur au montant comptabilisé pour le site de Villers-Carbonnel, que le pourcentage de la valeur du cadeau offert par rapport au contrat conclu était toujours supérieur au taux de marge brute d'exploitation et que ces cadeaux avaient bénéficié à trois salariés des entreprises clientes pour des montants respectivement de 25 705 euros, 30 150 euros et 12 348 euros, alors que ces personnes n'avaient pas qualité pour engager la société dont ils sont les salariés. Si la société prétend établir une corrélation entre le montant des cadeaux et le chiffre d'affaires réalisé auprès des entreprises, elle n'établit toutefois pas que les salariés bénéficiaires de ces cadeaux disposaient d'un réel pouvoir de décision au sein de l'entreprise cliente ni son intérêt à octroyer des cadeaux à des salariés d'entreprises clientes pour des montants aussi élevés. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses dans le résultat imposable. 6. En quatrième lieu, il résulte des mentions de la proposition de rectification que la société Hydro 80 a comptabilisé des dépenses de carburant, correspondant à l'utilisation, par son directeur général délégué, du véhicule de la société alors que ce dernier bénéficiait déjà de remboursement de frais kilométriques à raison de l'utilisation de son véhicule personnel. L'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses de carburant au motif qu'elles n'étaient pas justifiées, n'étant assorties d'aucun justificatif, réputées avoir été occasionnées pour une livraison non datée ou une opération antérieure ou justifiées par des faits contradictoires. Si la société requérante soutient que les achats ont été engagés dans l'intérêt de la société, elle se borne à de simples allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses dans le résultat imposable. 7. En dernier lieu, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-60-30 n° 30 du 12 septembre 2012 dès lors que cette doctrine relève de la procédure d'imposition. 8. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les dépenses afférentes aux indemnités forfaitaires pour frais d'emploi, cadeaux à la clientèle et aux déplacements ne pouvaient pas ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu d'un coefficient de déductibilité nul. La société requérante ne soulève d'ailleurs pas de moyen spécifique dirigé contre la remise en cause, par l'administration, de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels litigieux de la taxe sur la valeur ajoutée rattachée à des charges indûment déduites. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Hydro 80 est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SARL Hydro 80 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hydro 80 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 25 août 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02960
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CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02960_20220825
TA2520 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_21DA02960_20220825
Données disponibles
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