CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02990_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103819 du 22 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour pour soins et lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant kosovar né le 2 avril 1977 à Dragas (Kosovo), est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2019, selon ses déclarations. Il a présenté, le 6 mai 2019, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 20 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 octobre 2020. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 janvier 2021, confirmé par une ordonnance du vice-président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 5 mai 2021, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B a sollicité, le 3 décembre 2020, un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 30 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par une décision du 11 juin 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé le 17 novembre 2021 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la Somme l'a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, après avoir visé ou mentionné, notamment, les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état d'éléments propres à la situation personnelle ou familiale de M. B. Cet arrêté est donc suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 5. M. B, qui fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif et de manifestions anxieuses, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la défaillance du système de soins au Kosovo et de l'insuffisance de ses ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 30 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M B produit des certificats médicaux mentionnant qu'il fait l'objet d'une " anxiété diffuse avec ruminations mentales " ou encore d'un " épisode dépressif caractérisé réactionnel à des évènements de vie difficile et une situation administrative compliquée " et indiquant, sans aucune précision à l'appui d'une telle affirmation, que " le suivi et la prise en charge spécialisée dans son pays ne serait pas possible du fait d'une absence de psychiatrie et de défaut du système de santé ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé se serait détérioré postérieurement à l'avis émis, le 30 avril 2021, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En particulier, un certificat médical, en date du 26 novembre 2021, indique que l'intéressé présente une tristesse de l'humeur, une labilité émotionnelle, des troubles de l'attention et de la concentration, des troubles du sommeil avec cauchemars et que son état de santé nécessite la poursuite du traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour bénéficier, dans son pays d'origine, des soins nécessités par son état de santé, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il serait dans une situation telle qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé, y compris compte tenu de l'assistance des membres de sa famille, en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B, qui est entré sur le territoire français au cours de l'année 2019, se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs deux filles mineures. Toutefois, il n'est pas contesté que les membres de la famille du requérant sont en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B, qui ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Si les enfants de M. B sont actuellement scolarisés, rien ne fait obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant s'opposerait à son retour dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à respect de la vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". 9. M. B soutient l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'état de santé du requérant s'opposerait à son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 29 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02990_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel