CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY00127_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Eiffage Génie Civil a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le département de Saône-et-Loire le 18 septembre 2018 pour un montant de 204 520,77 euros correspondant aux pénalités de retard dues à raison de l'exécution d'un marché de travaux relatif à la démolition et la reconstruction du tablier du Pont des Millerands à Chambilly, et de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 139 330 euros hors taxe soit 167 916 euros TTC à raison de la réalisation de travaux supplémentaires.
Par jugement n° 1803017, 1803404, 1903001 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre exécutoire du 18 septembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 14 janvier 2021, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Villand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
3°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 204 520,77 euros en restitution des pénalités indument retenues ;
4°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 139 330 euros hors taxe, soit 167 916 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, à raison de la réalisation de travaux supplémentaires ;
5°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, communiqué au département de Saône-et-Loire, la société Eiffage Génie Civil déclare de désister purement et simplement de sa requête et renoncer à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2022, le président de la Cour a désigné Mme A pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire du 24 novembre 2022, la société Eiffage Génie Civil a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Saône-et-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Eiffage Génie Civil.
Article 2 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 8 décembre 202
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY00127_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel