CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY00207_20220525
- Date
- 25 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de dire que le permis de construire n° 381144981009 du 20 octobre 1998 qui lui avait été accordé par la commune de Clonas-sur-Varèze est valide ; de nommer un expert afin de justifier des frais d'investissement engagés et des pertes locatives supportées depuis le 21 avril 2004 ; de dire que le second PLU devra confirmer ses droits antérieurs ; que la viabilisation des divers réseaux d'eau, électricité, égouts et communication lui sont dues ; qu'il doit être dédommagé tant " pour discrimination " que pour couvrir les frais de procès engagés. Par une ordonnance n° 1903246 du 20 novembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Sevino associé du cabinet ASEA, demande à la cour : 1°) de condamner la commune de Clonas-sur-Varèze à lui verser la somme de 182.400 euros au titre du préjudice subi du fait des carences de la commune; 2°) de condamner la commune de Clonas-sur-Varèze à lui verser la somme de 705. 600 euros correspondant aux loyers versés pendant 196 mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clonas-sur-Varèze la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la commune de Clonas-sur-Varèze, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022, par une ordonnance en date du 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./() " ; Sur la régularité de l'ordonnance : 2. La demande de M. A adressée par courrier, et reçu au tribunal de Grenoble le 15 mai 2019, est accompagnée de nombreuses pièces et formule de façon distincte dans sa rédaction des conclusions qui sont celles visées par l'ordonnance du 20 novembre 2020 reproduites dans les visas de la présente ordonnance. Il ressort clairement de ces conclusions qu'aucune n'était dirigée contre les lettres du maire de Clonas-sur-Varèze en date du 4 mars 2019 et du 26 mars 2019, jointes à la demande, confirmant au requérant que le permis de construire qu'il avait obtenu le 20 octobre 1998 était devenu caduc en application de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme alors applicable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le premier juge en retenant qu'il ne contestait pas le bien-fondé de la caducité qui lui a été opposé a entaché d'irrégularité l'ordonnance en litige en omettant de statuer sur cette conclusion. 3. Par ailleurs, le bien-fondé de l'appréciation des moyens soulevés en première instance relève du bien-fondé de l'ordonnance et non de sa régularité. Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel : 4. Les conclusions de M. A tendant à ce que la commune de Clonas-sur Varèze lui verse la somme de 182.400 euros au titre du préjudice subi du fait des carences de la commune et la somme de 705. 600 euros correspondant aux loyers versés pendant 196 mois, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, constituent des demandes nouvelles, irrecevables en appel. Sur le bien-fondé de l'ordonnance en litige : 5. Ainsi que l'a mentionné à bon droit le premier juge, il ressort des écritures très confuses du requérant en première instance qu'il n'a présenté que des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si la requête d'appel formule clairement des moyens au soutien de ses conclusions indemnitaires, ces moyens sont différents de ceux de première instance et en tout état de cause, ils viennent au soutien de conclusions nouvelles en appel et irrecevables ainsi qu'il vient d'être dit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable pour ce qui concerne les conclusions nouvelles et assortie de moyens manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions de première instance ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée par application des dispositions du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionnées au point 1. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Clonas-sur-Varèze, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Clonas-sur-Varèze. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clonas-sur-Varèze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Clonas-sur-Varèze. Fait à Lyon, le 25 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mai 2022CETTE DÉCISION
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TA779 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_21LY00207_20220525
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