CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21LY00373_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21LY00373 du 13 septembre 2023, la cour a statué sur la requête présentée par la commune de Saint-Etienne contre Mme C A, représentée par Me de Laubier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / () ".
2. Les visas, le point 9 et l'article 2 du dispositif de l'arrêt susvisé sont entachés d'omissions et d'erreurs matérielles :
- le visa des conclusions du mémoire en défense de Mme A indique que la défenderesse a sollicité le paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle a présenté cette demande également sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les visas de l'arrêt ne mentionnent pas la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le point 9 des motifs ne mentionne pas les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le dispositif mentionne par erreur que la commune de Saint-Etienne versera à Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que, Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, cette somme doit être versée à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
3. La raison commande de corriger ces omissions et erreurs matérielles, sans incidence sur le sens de la solution apportée au litige conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Dans le visa des conclusions du mémoire en défense de Mme A sont ajoutés après les termes " L. 761-1 du code de justice administrative " les termes " et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ".
Article 2 : Dans le visa des textes est ajoutée la mention " - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ".
Article 3 : Au terme du point 9 de l'arrêt est ajoutée la mention " et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ".
Article 4 : L'article 2 du dispositif est modifié comme suit : " La commune de Saint-Etienne versera au conseil de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. ".
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2023.
Le président de la Cour,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°21LY00373Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_21LY00373_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA