CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01262_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006388 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été édictée au début du confinement général dû à l'épidémie de covid-19 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née en 1973, est entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2014 selon ses déclarations. À la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2016, elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 5 juillet 2016 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 23 février 2018, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 mars 2020, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 31 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 4. Si Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis novembre 2014, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après la mesure d'éloignement dont elle a été l'objet en 2016 à laquelle elle ne s'est pas conformée. Si elle invoque une relation de concubinage avec un compatriote en situation régulière depuis quatre ans, elle ne justifie ni de la réalité ni de la durée de cette relation en se bornant à produire des témoignages non circonstanciés de tiers et un album photographique. Ni le fait que son fils, né en en 2004 à Erevan (Arménie), soit scolarisé en France, ni le fait qu'elle ait suivi des cours de langue française et participé à des activités associatives, ne suffisent à caractériser des liens d'une intensité particulière en France alors qu'il est constant qu'elle n'a aucune activité professionnelle et que ses ressources sont uniquement constituées d'aides du département. Il est constant enfin que Mme B n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où réside sa mère, où son fils est né et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Dès lors que, d'une part, Mme B ne justifie pas de la relation de concubinage alléguée et, partant, l'intensité du lien existant entre son fils et son compagnon et que, d'autre part, rien ne fait obstacle à ce que son fils poursuive sa scolarité dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le refus d'admission au séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et de l'absence d'examen particulier de sa demande. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination : 8. À l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que cette décision méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 9. Enfin, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision, invoquée par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. À l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, Mme B reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 12 avril 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21LY01262_20220412
Données disponibles
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