CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01291_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Limagne d'Ennezat ainsi que la décision du 3 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1902412 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A et Mme C, représentés par Me Benages, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2021 ;
2°) de leur allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 4 juin 2019 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les membres du conseil communautaire n'ont pas été rendus destinataire d'une note explicative de synthèse ;
- le contenu du rapport de présentation ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne comporte pas d'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix dernières années et que la présentation des choix retenus pour établir le projet " Entrée de ville " à Malintrat est insuffisante ;
- le projet d'aménagement et de développement durable comporte une erreur s'agissant du nombre de nouveaux logements à créer compte-tenu de l'évolution prévisible de la population ;
- le PLUi est entaché de contradictions ;
- l'analyse apportée ne permet pas de justifier de la compatibilité du projet " Entrée de ville " à Malintrat avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet " Entrée de ville " à Malintrat n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable, dès lors que son intégration dans l'environnement existant n'est pas assurée et que le raccordement au réseau d'assainissement collectif des parcelles adjacentes n'est pas envisagé ;
- la modification du zonage des parcelles en cause procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par Me Marion, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête d'appel de M. A et Mme C est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, Mme C et M. A déclarent se désister de leur requête et concluent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par Me Marion, déclare prendre acte du désistement de Mme C et M. A et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2020, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, Mme C et M. A ont déclaré se désister de leur requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A et à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.
Une copie sera adressée à la commune de Malintrat
Fait à Lyon, le 12 avril 2022.
La magistrate désignée,
Vanessa Rémy-Néris
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21LY01291_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel