CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01533_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise, M. et Mme A B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la société SAGIM ainsi que la décision implicite du 23 mai 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 1804671 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 mai 2021 et le 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise, M. et Mme A B et M. D C, représentés initialement par Me Fiat puis par Me Lebeau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté (n° PC 073 304 17 M 1044) du 26 janvier 2018, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Val d'Isère et de la société SAGIM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, la société SAGIM, représentée par Me Gallety, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la commune de Val d'Isère conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête compte tenu du retrait du permis de construire en litige intervenu à la demande du pétitionnaire. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la société SAGIM conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête compte tenu du retrait du permis de construire en litige. Par un courrier en date du 12 octobre 2022 adressé à leur conseil, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ont été invités par la présidente de la 1ère chambre de la cour, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 12 octobre 2022, ouvert par leur conseil sur l'application Télérecours le même jour, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la cour dans le délai d'un mois, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres sont réputés s'être désistés de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Megève et par la société SAGIM au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val d'Isère et par la société SAGIM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Val d'Isère et à la société SAGIM. Fait à Lyon, le 30 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_21LY01533_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel