CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01666_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2004531 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 7 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, M. B, ressortissant du Kosovo, né en 1979, est entré en France le 4 juillet 2016, en compagnie de son épouse, de ses trois enfants et de sa sœur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2018 de même que la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a présentée ultérieurement. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 juin 2018 en raison de l'état de santé de sa sœur. Par une décision du 2 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. B relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. B invoque la durée de son séjour en France et la précarité de l'état de santé de sa sœur atteinte d'une agénésie congénitale des membres inférieurs l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et qui souffre d'un état anxio-dépressif de coloration post-traumatique. Si l'intéressé fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa sœur, il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 12 septembre 2018 auquel se réfère la décision attaquée, que le défaut de prise en charge médicale de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale ni d'aucune attache familiale en France et ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive avec son épouse et ses enfants, sa vie privée et familiale au Kosovo, il n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juin 202
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21LY01666_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel