CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01669_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2002695 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 7 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme A, ressortissante du Kosovo, née en 1972, est entrée en France le 4 juillet 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 juin 2018. Par une décision du 2 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme A relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, lcarte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
4. Si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'une agénésie congénitale des membres inférieurs l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif de coloration post-traumatique, il résulte toutefois des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 12 septembre 2018 auquel se réfère la décision attaquée, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux versés au dossier de première instance ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Si Mme A invoque la durée de son séjour en France et la précarité de son état de santé, elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière ni d'aucune attache familiale en France autre que son frère qui a fait l'objet d'un refus d'admission séjour assorti d'une mesure d'éloignement par une décision préfectorale dont la légalité est confirmée par une ordonnance de la cour du même jour. Elle ne soutient pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée rejoigne son frère au Kosovo, elle n'est pas fondée à soutenir, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juin 202
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY01669_20220615
TA3114 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21LY01669_20220615
Données disponibles
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