CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_21LY01708_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 2 avril 2021, M. A... B... a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de déposer un référé liberté à l’encontre de la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a interdit l’organisation d’une manifestation. Par décision n° 2021/002208 du 6 mai 2021, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Dijon (section administrative) a rejeté sa demande. Le 28 mai 2021, M. B... a déposé un recours contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle et les éléments du recours ; Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 20-1717 du 28 décembre 2020 ; Considérant ce qui suit : En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Dijon (section administrative) peuvent être déférées au président de la cour administrative d’appel de Lyon, qui statue sans recours. Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B... au motif que, par ordonnance du 3 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a considéré que sa demande était manifestement dénuée de fondement. À l’appui de son recours, M. B... fait valoir que le juge des référés a rejeté sa demande après une étude attentive des écritures et des pièces fournies par les parties et non pas parce que sa requête était manifestement dénuée de fondement. Il précise par ailleurs qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). N° 21LY01708 2 Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En application de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Au vu de la demande d’aide juridictionnelle et du recours, il apparaît que le bureau d’aide juridictionnelle disposait, sans attendre la décision du juge des référés, des éléments suffisants, notamment la motivation de l’arrêté préfectoral, lui permettant de considérer qu’en l’état, l’action envisagée était manifestement dénuée de fondement. Le juge des référés a d’ailleurs décidé, qu’au regard des considérations mises en avant par le préfet de la Côte d’Or, l’interdiction de la manifestation envisagée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester sans, au demeurant, lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bureau d’aide juridictionnelle a ainsi pu, sans méconnaitre les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, considérer que la demande présentée par M B... était manifestement dénuée de fondement. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. B... doit être rejeté. ORDONNE : Article 1 : Le recours de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à Me Myriam Si Hassen, qui le représente, ainsi qu’au président du tribunal administratif de Dijon et au président du bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du tribunal judiciaire de Dijon (section administrative). Fait à Lyon, le 9 janvier 2025. Le président Gilles Hermitte
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_21LY01708_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel