CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01793_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté 16 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003407 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Idourah, demande au tribunal : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, l'arrêté méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1953, est entrée en France le 17 janvier 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2016. Elle a sollicité, le 8 janvier 2019, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 26 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le préfet s'est approprié le sens que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme B soutient qu'elle est soumise à un suivi médical strict comportant des soins mensuels et des examens médicaux auquel elle ne pourrait pas effectivement avoir accès en République démocratique du Congo, il ressort du certificat médical du 7 avril 2021 versé à l'instance que sa situation est, pour le moment, stabilisée et que le traitement médical dont elle pourrait avoir besoin en cas d'aggravation de son état de santé est disponible en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le préfet, n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence d'autre élément, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, la requête de Mme B se borne, pour le surplus, à reprendre les moyens déjà invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 8 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY01793_20220908
Données disponibles
- Texte intégral